La réglementation applicable aux jouets

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Avant de mettre un jouet sur le marché, le fabricant doit procéder à une analyse des dangers que le jouet peut présenter en matière chimique, physique, mécanique, électrique, d’inflammabilité, de radioactivité et d’hygiène. Il doit évaluer l’exposition potentielle à ces dangers.

Les jouets sont réglementés en France par le décret n° 2010-166 du 22 février 2010 et son arrêté d'application du 24 février 2010. Ces textes transposent la directive européenne 2009/48/CE relative à la sécurité des jouets qui est entrée en vigueur sur tout le territoire de l’Union européenne le 20 juillet 2011 et le 20 juillet 2013 pour les exigences spécifiques à la chimie.

Pour faciliter l’application des textes réglementaires, conformément aux principes de la nouvelle approche, des normes dites harmonisées ont été élaborées. Dès lors que leurs références sont publiées au JOUE, leur respect donne présomption de conformité du produit à la législation.

Les normes applicables sont disponibles dans la  décision d’exécution de la Commission publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 5 avril 2023. Toutes les informations sur ces normes peuvent être obtenues sur le site d’AFNOR.

Analyse de risques et évaluation de la conformité des jouets

Avant de mettre un jouet sur le marché, le fabricant doit procéder à une analyse des dangers que le jouet peut présenter en matière chimique, physique, mécanique, électrique, d’inflammabilité, de radioactivité et d’hygiène. Il doit évaluer l’exposition potentielle à ces dangers.

Le fabricant doit également soumettre son jouet à une procédure d’évaluation de la conformité. Il s’agit du processus par lequel le fabricant établit que son jouet respecte les exigences réglementaires en matière de sécurité.

Selon la nature du jouet, le fabricant applique l’une des deux procédures suivantes prévues par la réglementation :

Autocontrôle

La procédure d’autocontrôle est utilisée dans le cas où le fabricant a appliqué les normes harmonisées couvrant tous les aspects de sécurité pertinents pour le jouet. Dans ce cas, le fabricant doit assurer la conformité du jouet à ces normes dans le temps et mettre en place une procédure interne de contrôle de production telle que mentionnée au module A de l’annexe II de la décision 768/2008/CE. Le module A n’exige pas l’intervention d’un organisme tiers mais, dans les faits, les fabricants font généralement appel à un laboratoire extérieur pour réaliser les essais.

Contrôle par un tiers du modèle initial associé à un contrôle de la production

La procédure dite « d’examen CE de type » (module B de l’annexe II de la décision 768/2008/CE), combinée à la procédure de « conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication » (module C de l’annexe II de la décision 768/2008/CE), est exigée dans les cas suivants :

  • lorsque des normes harmonisées couvrant toutes les exigences de sécurité requises pour le jouet n’existent pas,
  • lorsque le fabricant n’a pas appliqué ou a appliqué seulement en partie les normes harmonisées,
  • lorsqu’une ou plusieurs normes harmonisées ont été publiées assorties d’une restriction, ou
  • lorsque le fabricant estime que la nature, la conception, la construction ou la destination du jouet nécessitent une vérification par un tiers.

Dans ces cas, le fabricant soumet à un organisme notifié (un organisme d’évaluation de la conformité habilité) un exemplaire du jouet en vue de l’examen CE de type. L’organisme notifié examine la conception technique du jouet et vérifie et atteste qu’elle satisfait aux exigences de sécurité en délivrant une attestation d’examen CE de type. Puis le fabricant doit s’assurer que les jouets concernés sont conformes au « type » (modèle) décrit dans l’attestation d’examen CE de type en mettant en place une procédure interne de contrôle de production. À la différence de l’examen de type, le contrôle de production n’exige pas l’intervention d’un organisme tiers.

Les organismes notifiés au niveau français figurent dans l’avis du 23 janvier 2013.

La liste de tous les organismes notifiés en Europe est consultable sur le site de la Commission européenne NANDO.

La classification des jouets

Quels produits sont considérés comme des jouets au sens de la réglementation ?

Le décret n° 2010-166 du 22 février 2010 définit les jouets comme « les produits qui sont conçus pour être utilisés, exclusivement ou non, à des fins de jeu par des enfants de moins de quatorze ans ou destinés à cet effet. ».

Selon les types de jouets, les guides de la Commission européenne apportent une aide aux opérateurs économiques dans la classification de leurs produits

Quelles exigences s’appliquent aux jouets destinés aux enfants de moins de trois ans ?

Les jouets doivent être sûrs pour les enfants qui les utilisent. Des exigences spécifiques sont imposées aux jouets que des enfants de moins de trois ans peuvent être amenés à manipuler. Elles concernent la taille des éléments et pièces détachables, l’utilisation de certains produits chimiques, l’hygiène…

Les jouets peuvent être conçus de telle manière à plaire à la fois aux enfants de moins de 36 mois et aux enfants plus âgés. Ils doivent alors respecter les exigences applicables aux jouets destinés aux enfants de moins de 36 mois. Le guide n°11 de la Commission européenne (2023) apporte une aide aux opérateurs économiques pour la classification de leurs jouets pour les plus ou moins de 36 mois. Il recense par exemple les critères suivants, qui peuvent être utilisés pour la classification des jouets :

  • la psychologie des enfants de moins de 3 ans, notamment leur besoin de « câliner » ;
  • leur attirance pour ce qui est « à leur image » : bébé, petit enfant, bébé animal, etc. ;
  • leur développement mental, notamment capacités d’abstraction, niveau de connaissance, patience limitée, etc. ;
  • leurs aptitudes physiques moindres en termes d’aisance, d’adresse manuelle, etc.

Qui est responsable de la classification d’un produit en jouet ?

Le fabricant ou l’importateur est responsable de déterminer si ses produits sont des jouets au sens de la réglementation. Il lui appartient aussi de déterminer la classe d’âge liée au jouet.

A titre d’aide à la prise de décision, il peut utiliser les guides explicatifs de la Commission européenne.

En ultime recours, si une fois ces démarches effectuées de sérieux doutes subsistent quant à la classification d’un produit comme jouet, un fabricant ou un importateur peut demander l’avis de l'Administration (SQUALPI) sur la classification qu’il envisage de donner à son produit. Pour cela, il peut envoyer une demande à l’adresse : jouets.squalpi [@] finances.gouv.fr, avec les éléments suivants :

  • Description du produit ;
  • Photo du produit ;
  • Proposition de classification (jouet / non jouet, jouet destiné aux plus / moins de trois ans) avec l’avis du laboratoire consulté ;
  • Nature du doute qui subsiste une fois les guides explicatifs de la Commission européenne consultés et discussion avec un laboratoire notifié.

Exemples de classifications de produits

Gommes jouets

Les mini-gommes en volume de couleurs vives, aux représentations variées et aux parties détachables et interchangeables sont classées comme des jouets destinés aux enfants de plus de trois ans. En effet, outre leur fonction de gommer, leur fonction ludique prédominante assimile ces mini-gommes à des éléments de dinette ou d'univers de jeu. Les enfants jouent avec ces gommes, les collectionnent et les échangent dans les cours de récréation. Ce type de produit s'adresse à des enfants scolarisés, âgés de plus de trois ans, et présentant une dextérité suffisante pour assembler et réassembler ces gommes puzzle.

Ces gommes doivent donc être conformes à la réglementation relative à la sécurité des jouets, en particulier porter le marquage « CE » ainsi que le logo de restriction d'âge avec la mention du danger encouru (ingestion de petits éléments).

Attention : les gommes représentant des denrées alimentaires sont soumises, en plus de la réglementation sur les jouets, au décret n° 92-985 du 9 septembre 1992 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage de certains produits imitant des denrées alimentaires.

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Mis à jour le 04/09/2023

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