Stations classées et communes touristiques
Le tourisme est une compétence partagée entre les collectivités territoriales et l’État. La dénomination de commune touristique et le classement en station de tourisme viennent consacrer des politiques locales du tourisme dynamiques.
La dénomination de commune touristique
Les communes touristiques « mettent en œuvre une politique du tourisme et (…) offrent des capacités d’hébergement pour l’accueil d’une population non permanente » (article L. 133-11 du code du tourisme).
Trois critères à remplir (article R. 133-32) :
- disposer d’un office de tourisme classé compétent sur son territoire ;
- organiser des animations touristiques ;
- disposer d’une capacité d’hébergement pour une population touristique calculée sous forme de pourcentage par rapport à la population municipale (Insee) (article R. 133-33).
Rappels :
- la liste des hébergements touristiques marchands pris en compte pour calculer la capacité d’accueil d’une population non permanente a été mise à jour en février 2026 (décret n° 2026-121 du 20 février 2026), avec l’ajout des auberges collectives (article R. 133-33 du code du tourisme).
- l’outil de calcul de cette capacité (voir en bas de page) a été mis à jour en conséquence.
Les avantages liés à la dénomination de commune touristique
Une commune touristique peut, par exemple :
- instituer une taxe de séjour (art. L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales / CGCT) ;
- bénéficier d’une majoration de la dotation globale de fonctionnement (art. L. 2334-7 du CGCT) ;
- agréer des agents habituellement affectés à d’autres emplois pour assister temporairement la police municipale (article L. 511-3 du code de la sécurité intérieure / CSI) ;
- autoriser davantage d’ouvertures de débits de boissons, grâce à la prise en compte de la population touristique dans le ratio de calcul (art. L. 3332-1 et R. 3332-1 du code de la santé publique / CSP) ;
- demander à récupérer ou conserver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » (art. L. 5214-16 et L. 5216-5 du CGCT).
Seules les communes touristiques sont éligibles au classement en station de tourisme (la dénomination de commune touristique est un prérequis au classement en station de tourisme).
Obligation attachée à la dénomination de commune touristique
Une commune touristique doit conclure avec l’État (représenté par le préfet de département) une convention pour le logement des travailleurs saisonniers (art. L. 301-4-1 du code de la construction et de l’habitation / CCH).
Le classement en station de tourisme
Les stations classées de tourisme « mettent en œuvre une politique active d'accueil, d'information et de promotion touristiques » (article L. 133-13 du code du tourisme). Le classement repose sur des critères plus nombreux et un niveau d’exigence plus élevé, en particulier en termes d’hébergements, d’animations, de commerces et services, de normes environnementales ou encore d’aménagements du territoire et de déplacements – cf. arrêté du 2 septembre 2008 modifié relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme et ci-dessous.
Rappel : depuis 2008 (et le décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme, art. 4), il n’existe plus qu’une seule catégorie de station classée (les stations hydrominérales et climatiques, uvales, balnéaires, ou de sports d’hiver et d’alpinisme n’existent plus).
Les critères à remplir
Liste non exhaustive
- proposer des modes de déplacement alternatifs à la voiture et faciliter l’accueil des touristes à vélo ;
- proposer une offre d’hébergement diversifiée (hôtelière + 3 autres différentes) et de qualité (au moins 70 % classée) ;
- disposer d’un office de tourisme de catégorie 1 (ou d’un bureau d’information touristique / BIT rattaché à un office de tourisme de catégorie 1) ;
- proposer des activités journalières variées (qu’elles soient patrimoniales, gastronomiques, culturelles ou sportives) ;
- disposer de services et de commerces de proximité, tels commerces de bouche, service bancaire, marché hebdomadaire (pendant la période touristique) ;
- être à moins de 20 minutes de trajet automobile d’une pharmacie et d’autres professionnels de santé ;
- s’inscrire dans une démarche active en faveur du développement durable, avec notamment un espace vert équipé ou une zone naturelle susceptible d’accueillir les visiteurs ;
- mettre en œuvre une politique d’hygiène et de salubrité active, avec notamment poubelles et cendriers, ainsi que sanitaires entretenus (quotidiennement en période touristique) en nombre suffisant.
Rappels :
- depuis le 1er juillet 2023, la présence sur le territoire communal d’une officine de pharmacie n’est plus exigée (cf. arrêté du 16/06/2023 modifiant l’article 3 et l’annexe II de l’arrêté du 02/09/2008…) ;
- depuis le 12 juillet 2024, le seuil de 70 % d’hébergements classés s’apprécie en ne prenant en compte que les hébergements touristiques marchands classables par Atout France (article L. 141-2 du code du tourisme) (cf. arrêté du 03/06/2024 modifiant l’arrêté du 02/09/2005, art. 1er).
Les avantages liés au classement en station de tourisme
Une station classée de tourisme bénéficie des avantages liés au statut de commune touristique puisqu’elle en conserve le statut pendant toute la durée de validité de son classement (article L. 133-15 du code du tourisme).
Elle peut en sus, par exemple :
- solliciter son surclassement démographique, et ainsi recruter davantage d’agents et dans des grades supérieurs (art. L. 313-2 du code général de la fonction publique / CGFP) ;
- voter des majorations d’indemnités de fonction pour les conseillers municipaux (art. L. 2123-22 du CGCT) ;
- percevoir directement (sans passer par un fonds de péréquation) une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière même si sa population est inférieure à 5 000 habitants (art. 1584 du code général des impôts / CGI) ;
- étendre jusqu’à 8 mois/an la période d’exploitation définie dans les contrats de concession de plage (art. R. 2124-17 du code général de la propriété des personnes publiques / CG3P) ;
- récupérer ou conserver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » (art. L. 5218-2, L. 5215-20, L. 5216-5, L. 5214-16, L. 5217-2 du CGCT).
Obligation attachée au classement en station de tourisme
En sus de l’obligation liée à la dénomination de commune touristique (conservée pendant toute la durée de validité de son classement), la station classée de tourisme doit ériger le panonceau réglementaire signalant son classement aux entrées de l’agglomération (article R. 133-40 du code du tourisme).
Rappel : les spécifications techniques des panonceaux signalant les stations classées de tourisme sont annexées à l’arrêté du 16/09/2010 relatif à la signalétique des communes touristiques et stations classées de tourisme, à savoir :
|
Grande taille |
Petite taille |
|
|---|---|---|
|
Largeur (a) |
556,20 mm |
4174,20 mm |
|
Hauteur (b) |
800 mm |
600 mm |
|
Listel (c) |
30 mm |
22,5 mm |
Procédures de dénomination et de classement
La demande de dénomination ou de classement
La demande est en principe formulée par l’établissement public de coopération intercommunal (EPCI) dont la commune candidate est membre, sauf pour les communes touristiques et stations classées de tourisme ayant conservé ou retrouvé la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » (cf. supra, avantages liés à la dénomination et au classement). L’EPCI peut former la demande pour une, plusieurs ou toutes ses communes membres (articles R. 133-36 et R. 133-41 du code du tourisme).
Rappels :
- le formulaire national de demande de dénomination de commune touristique et le formulaire national de demande de classement en station de tourisme sont annexés à l’arrêté du 2 septembre 2008 modifié relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme (Annexe I et Annexe II), et téléchargeables via les liens ci-dessous ;
- l’annexe I a été mise à jour en août 2026 (cf. arrêté du 27/07/2026 au JO du 20/08/2026).
Le préfet est l’autorité compétente pour traiter les demandes de dénomination et de classement, dont les procédures ont été harmonisées et clarifiées par le décret n° 2026-121 du 20 février 2026, s’agissant en particulier des délais et de la complétude des dossiers de demande (cf. articles R. 133-34 et R. 133-35 pour la dénomination, et R. 133-39 pour le classement).
Délais
Le service instructeur dispose d’un délai de 2 mois à compter du jour de réception du dossier de demande pour inviter le demandeur à compléter son dossier, si nécessaire. A compter du jour où le dossier est complet, ou a été complété, le préfet a 2 mois pour prendre sa décision (son silence vaut rejet de la demande).
L’arrêté préfectoral / la décision
La dénomination est accordée pour 5 ans ; le classement, pour 12 ans (articles L. 133-12 et L. 133-15 du code du tourisme).
Rappel : « En cas de manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement, le déclassement peut être prononcé par le préfet, après une procédure contradictoire et une injonction de mise en conformité » (article L. 133-40).
Voir également le guide méthodologique en bas de page
Carte des communes touristiques et des stations classées
Téléchargements
Modèle national de demande de dénomination de commune touristique
Nouvelle version au 21/08/2026, pour les demandes déposées en préfecture à compter du 01/10/2026
DOCX - 26.7 KB
Textes réglementaires
Arrêté du 3 juin 2024 modifiant l'arrêté du 2 septembre 2008
Relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme
Arrêté du 16 juin 2023 modifiant l'article 3 et l'annexe II de l'arrêté du 2 septembre 2008
Relatif aux communes touristiques
Arrêté du 16 avril 2019 modifiant l’arrêté du 2 septembre 2008
Relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme
Relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme
Arrêté du 27 juillet 2026 modifiant l’annexe I de l’arrêté du 2 septembre 2008 modifié
Relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme
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