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Les terrains de camping déclarés

Les campings « déclarés », communément appelés « campings à la ferme » ou « terrains ruraux », sont des terrains mis à disposition par des exploitants agricoles ou des particuliers. Ces terrains offrent aux vacanciers la possibilité d’installer tentes, caravanes ou camping-cars.

Publié le : 10 Fév 2025 Mis à jour le : 03 Avr 2026
© Daria Nipot - Getty images

Les terrains de camping déclarés accueillent maximum six hébergements de loisirs ou 20 personnes (article R*.421-19 du code de l'urbanisme) et doivent faire l’objet d’une déclaration en mairie d’où leur nom de terrain « déclaré » (article R*421-23 - Code de l'urbanisme).

Il est possible d’y installer des tentes, des caravanes et des camping-cars (autocaravanes).  Attention : l’installation de résidences mobiles de loisirs (RML) et d’habitations légères de loisirs (HLL) n’est pas autorisée dans un terrain déclaré (voir articles R.111-42  et R111-38 du code de l’urbanisme).

Les campings soumis à simple déclaration (Cerfa n°13404*07) doivent comporter des aménagements sanitaires en bon état, notamment la fourniture d’eau potable et des installations sanitaires (article 11 de l'arrêté du 20 décembre 1973). Cependant, bon nombre de ces terrains offrent aux usagers des équipements beaucoup plus complets, et parfois même très confortables. Leur niveau d’équipement varie du très simple au confortable. 

Ces structures ne peuvent pas bénéficier du classement en étoiles.

Interdiction de la pratique ou de l’installation d’un camping et dérogations prévues par le code de l’urbanisme (article R111-33).

Sont notamment concernés :

Les rivages de la mer et les sites inscrits au titre de l’article L341-1 - Code de l'environnement.

  • Dérogation accordée par l’autorité compétente en matière d’urbanisme, après avis de l’architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).

Les sites classés ou en instance de classement en application de l'article L.341-2 du Code de l'Environnement.

  • Dérogation accordée par l’autorité administrative après avis de la CDNPS.

Les sites patrimoniaux remarquables classés (article L631-1 du Code du patrimoine) et les abords des monuments historiques (article L621-30 du Code du patrimoine) .

  • Dérogation accordée dans les mêmes conditions que pour les sites inscrits.

Un rayon de 200 mètres autour des points d’eau captés pour la consommation d’eau potable (article R.111-33 du code de l'urbanisme) sans préjudice des périmètres de protection définis à l'article L1321-2 du Code de la santé publique.

  • Dérogation accordée après avis favorable du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST).

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