Terrains de camping déclarés

Communément appelés « terrains ruraux » ou « camping à la ferme », les terrains de camping déclarés concernent l’accueil de 6 emplacements maximum, soit 20 personnes.

Tous ces terrains, qu’ils soient gérés par des agriculteurs ou d’autres ruraux, doivent faire l’objet d’une déclaration à la mairie, d’où leur nom de terrain « déclaré » (article R.421-23 c du code de l'urbanisme)

Il est possible d’y accueillir des tentes, des caravanes et des camping-cars (autocaravanes).

Attention : L’installation de résidences mobiles de loisirs (RML) et d’habitations légères de loisirs HLL) n’est pas autorisée dans un terrain déclaré. (Article R.111-42  et article R111-38 le code de l’urbanisme).

Les campings soumis à simple déclaration doivent comporter quelques aménagements sanitaires minimaux qui peuvent se limiter à un point d’eau potable, un lavabo, un WC. Cependant, bon nombre de ces terrains offrent aux usagers des équipements beaucoup plus complets, et parfois même très confortables. Leur niveau d’équipement varie du très simple au confortable.

Ces structures ne peuvent pas bénéficier du classement en étoiles.

Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par la présente sous-section, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire. (Article R.111-32 du code de l'urbanisme)

Attention, la pratique ou l’installation d’un camping sont interdits  (Article R111-33 du code de l’urbanisme) :

  • sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ;
  • sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés ou en instance de classement en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ;
  • sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions que celles définies au 1°, dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables classés en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, et dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;
  • sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique.

La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire. Ces interdictions ne sont opposables que si elles ont été portées à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Article R.111-35 du code de l'urbanisme.

Mis à jour le 23/01/2024

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