Les offices de tourisme
Les offices de tourisme sont des organismes locaux de promotion touristique dont la création et le régime juridique sont régis par le code du tourisme. Ils aident les visiteurs à découvrir les richesses des territoires et accompagnent les touristes dans leur séjour.
Le rôle et les compétences des offices de tourisme
Vitrines des territoires, les offices de tourisme jouent un rôle important dans la promotion et l’attractivité de la « destination France » et ils concourent à la qualification de l’offre touristique française.
Ils disposent de diverses compétences, dont :
- certaines obligatoires – cf. « l’accueil et l’information des touristes, ainsi que la promotion touristique de la commune ou du groupement de communes » et la coordination des « intervention des divers partenaires du développement touristique local » - ;
- d’autres facultatives (sur décision du conseil municipal ou communautaire) – cf. notamment :
- « l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique locale du tourisme et des programmes locaux de développement touristique » (avec, par exemple, l’exploitation d’installations touristiques et de loisirs, l’organisation de fêtes et manifestations culturelles) ;
- la « commercialis[ation] d[e] prestations de services touristiques ».
La création des offices de tourisme
Les offices de tourisme sont institués par délibération de la collectivité territoriale compétente en matière de promotion du tourisme et de création d’offices de tourisme. Il s'agit d'une démarche volontaire et facultative.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2015 pour une nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe), cette compétence appartient de droit aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), mais avec, dans certains cas et sous certaines conditions, possibilité d’un retour ou d’un maintien au niveau communal - au profit en particulier des stations classées de tourisme et des communes touristiques (cf. code général des collectivités territoriales, articles L. 5214-16, L. 5215-20, L. 5216-5, L. 5217-2, et L. 5218-2).
La collectivité territoriale détermine le statut juridique et les modalités d’organisation de l’office de tourisme. Parmi les 6 statuts possibles, seul celui de l’établissement public industriel et commercial (EPIC) est expressément défini et régi par le code du tourisme (articles L. 133-4 et L. 133-10). Pour les autres statuts, obligation est faite à la collectivité compétente de fixer la composition de l’organe délibérant de l’office de tourisme, notamment en précisant le nombre de membres représentant la collectivité et le nombre de membres représentant les professions et activités intéressées par le tourisme sur le territoire concerné (article R. 133-19).
Un office de tourisme peut implanter en différents points de son territoire de compétence des bureaux, permanents ou non (antennes locales, de proximité), chargés notamment de l’information touristique (article L. 133-3-1). Ce sont les bureaux d’information touristique (BIT).
Le classement des offices de tourisme
Les offices de tourisme peuvent se faire classer (en catégorie I ou II).
La démarche, facultative et volontaire, permet de consacrer la qualité de l’accueil et des services assurés par les offices de tourisme concernés. Cette reconnaissance accroit la notoriété des offices de tourisme, et de leurs destinations, auprès des visiteurs et touristes, et elle renforce le rôle fédérateur des offices de tourisme pour mener et développer des actions à l’échelle de leurs zones géographiques d’intervention.
Une commune qui souhaite obtenir la dénomination de commune touristique doit avoir un office de tourisme classé sur son territoire. Pour accéder au classement en station de tourisme, une commune touristique doit disposer d’un office de tourisme de catégorie I.
Le classement est sollicité, sur proposition de l’office de tourisme, par le conseil municipal ou communautaire (article D. 133-21), qui adresse sa délibération, accompagnée du dossier attestant du respect des critères de classement (fixés par l’arrêté du 16 avril 2019), au préfet (article D. 133-22). Celui-ci dispose d’un délai de deux mois à réception du dossier pour, le cas échéant, le faire compléter (article D. 133-23).
Le préfet rend sa décision dans les deux mois de la réception du dossier complet (article D. 133-24). Le classement est prononcé par arrêté préfectoral pour une durée de cinq ans (article D. 133-25).
Rappel : depuis mars 2019, les offices de tourisme classés ne sont plus tenus d’afficher un panonceau de classement (article D. 133-30 abrogé), dont il n’existe plus de « modèle réglementaire ». Un affichage spontané et volontaire est possible (mais sans le logo d’Atout France, étranger à la procédure de classement des offices de tourisme).
L’arrêté du 16 avril 2019 fixant les critères de classement des offices de tourisme a permis de :
- simplifier la procédure de classement – cf. suppression d’une catégorie et réduction du nombre de critères (19 contre 48) ; réorientation des référentiels vers les services rendus aux touristes (plutôt que sur l’organisation et la gouvernance interne des offices de tourisme) ;
- mieux articuler la procédure de classement des offices de tourisme avec les procédures de dénomination de commune touristique et de classement en station de tourisme (l’office de tourisme doit être classé en catégorie I, niveau d’exigence le plus élevé, pour que la commune touristique puisse prétendre au classement en station de tourisme) ;
- renforcer le recours aux nouvelles technologies (site internet multilingue et réseaux sociaux), pour l’information du public (avant et pendant le séjour) et le traitement de la satisfaction de la clientèle (après le séjour), tout en maintenant un accueil physique de qualité, notamment pour la clientèle étrangère.
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