Foire aux questions

La législation d’harmonisation de l’Union s’applique lors de la mise sur le marché d’un produit et de toute opération ultérieure de mise à disposition jusqu’à l’utilisateur final. Or, « l’importation personnelle » de produits n’est pas considérée comme une opération de mise sur le marché ; les produits ramenés sur le territoire de l’Union dans ce cadre particulier ne sont donc pas soumis à la législation d’harmonisation européenne.

Cette notion doit toutefois être appréciée de manière très restrictive : elle concerne uniquement le cas de l’achat ponctuel d’un produit par un consommateur (un particulier) qui se trouve physiquement dans le pays où est effectuée la vente. Si, compte tenu de ses caractéristiques techniques (notamment dimensions et poids), le produit en question ne peut être ramené sur le territoire de l’Union dans les bagages personnels du consommateur ou dans le cadre de son déménagement, le recours exceptionnel à un container (bateau…) peut être admis. Le consommateur devra pouvoir justifier aux autorités douanières le caractère personnel de l’importation.

Sont notamment exclus de la notion d’importation personnelle :

  • Les achats effectués à des fins autres que l’utilisation strictement personnelle (achat en vue d’une revente au sein de l’Union européenne par exemple) ;
  • Les achats effectués dans le cadre de la vente à distance ou du commerce électronique dès lors que le catalogue ou le site internet destine son offre à des consommateurs de l’Union européenne (par exemple, en proposant le paiement en euros).

A toutes fins utiles, des informations complémentaires relatives aux formalités douanières sont disponibles :

Pour pouvoir être mis sur le marché de l’Union européenne, les produits doivent faire l’objet d’une évaluation de la conformité avec les exigences essentielles de ou des directives sectorielles dont ils relèvent. Ces directives d’harmonisation fixent les exigences essentielles pour la conception d’un produit et les procédures d’évaluation de la conformité du produit à ces exigences.  Lorsque le marquage CE est requis, il permet aux entreprises d’attester de la conformité de leurs produits aux exigences des directives applicables en vue de leur libre circulation sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne.

Dans le cas d’une importation de matériels non-conformes à la réglementation européenne et qui sont destinés à être revendus en dehors du territoire de l’Union européenne, les marchandises peuvent être placées sous le régime de l'entrepôt douanier.

Ce régime permet, en effet, de stocker les marchandises tierces en suspension :

  • de droits et taxes ;
  • de mesures de politique commerciale ;
  • des mesures liées aux réglementations particulières, comme le marquage CE.

Leur application est reportée au moment de la mise en libre pratique des marchandises en sortie d'entrepôt en vue de leur versement sur le marché communautaire.

En conséquence, si l'objectif est de réexporter ces marchandises, celles-ci n'ont pas à respecter les réglementations techniques pendant leur séjour sous l'entrepôt.

Huit directives européennes sont entrées en application depuis le du 20 avril 2016.

DIRECTIVES Anciennes références
2014/28/UE Explosifs à usage civil 93/15/CEE
2014/29/UE Récipients à pression simples 2009/105/CE
2014/30/UE Compatibilité électromagnétique 2004/108/CE
2014/31/UE Instruments de pesage à fonctionnement non automatique 2009/23/CE
2014/32/UE Instruments de mesure 2004/22/CE
2014/33/UE Ascenseurs 95/16/CE
2014/34/UE Appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (ATEX) 94/9/CE
2014/35/UE Matériel électrique « basse tension » 2006/95/CE

Ces directives résultent d’un exercice d’alignement sur le nouveau cadre législatif commun en matière de commercialisation des produits dans l’Union européenne fixé par la décision n° 768/2008/CE du Parlement et du Conseil. L’objectif de cet alignement est d’assurer une harmonisation des obligations des opérateurs économiques ainsi que de celles des autorités de surveillance du marché.

L’alignement de ces directives sur la décision n° 768/2008/CE n’a pas entraîné de modification sur les exigences essentielles et sur les procédures d'évaluation de la conformité. Aussi, aucune de ces directives ne prévoit de période transitoire pour la mise en œuvre des nouvelles dispositions.

Cet exercice a néanmoins permis de préciser certaines exigences des directives existantes, notamment en matière d’obligations des opérateurs économiques (fabricants, importateurs et distributeurs) concernant la traçabilité des produits mais également en matière d’exigences linguistiques applicables aux instructions et informations destinées aux consommateurs et utilisateurs finaux.

De manière générale, il est rappelé que les produits doivent être conformes à la législation d’harmonisation de l’Union européenne applicable au moment de leur mise sur le marché, c’est-à-dire au moment de leur première commercialisation dans l’Union européenne.

Ainsi, les produits déjà mis sur le marché n’auront pas besoin d’être modifiés à compter du 20 avril 2016. En revanche, les produits mis sur le marché à compter du 20 avril 2016 devront être conformes aux nouvelles directives (notamment aux exigences liées à la traçabilité telles que l’apposition de l’adresse du fabricant sur le produit, ou encore celles relatives aux déclarations de conformité).

Attention : Même si un modèle ou un type de produits a été mis sur le marché avant l’entrée en vigueur des nouvelles directives, toute unité du même produit ou de même type mis sur le marché après la date d’entrée en application des nouvelles exigences devra être conforme à ces dernières.

Enfin, compte tenu de l’absence de période de transition pour l’application des directives « alignées », certains Etats membres ont proposé une solution pragmatique pour la mise à jour des déclarations de conformité (actualisation des références réglementaires). Selon cette proposition, les déclarations de conformité peuvent indiquer la conformité aux deux directives concernées (actuelle et future), en précisant bien les dates d’application de chacune, cela pendant une période d’adaptation documentaire autour du 20 avril 2016.

Ces modalités sont reprises dans le Guide bleu relatif à la mise en œuvre de la réglementation de l’Union européenne sur les produits, qui a été publié en 2016.

La détention de carte professionnelle de guide-conférencier est nécessaire dans le dans le cadre d’une prestation commerciale avec un opérateur de voyage. Les articles L.221-1 et R.221-1 du code du tourisme imposent en effet aux opérateurs de voyage d’avoir recours aux services de personnes qualifiées, titulaires d’une carte professionnelle pour la conduite de visites commentées dans les musées et monuments historiques.

Bon à savoir :

  • Un guide conférencier qui exerce son activité en qualité de travailleur indépendant n’a pas d’obligation de détenir la carte professionnelle de guide-conférencier.
  • Une agence de voyages, un office de tourisme ou encore un syndicat d'initiative n’ont recours à un guide-conférencier, détenteur de la carte professionnelle de guide-conférencier que pour des visites commentées dans les musées de France (musées et monuments historiques).

La mise en accessibilité pour les personnes handicapées, prévue par l'ordonnance du 26 septembre 2014, fixe un délai dans le cadre d'un agenda d'accessibilité programmée.

Concernant une piscine dans un ensemble de 4 lotissements, mi-résidence touristique, mi-résidence principale, la détermination de son statut juridique précis doit résulter d'un examen du dossier par la commission communale pour l'accessibilité.

Les résidences de tourisme sont des établissements recevant du public (ERP) dits de type O et la piscine au sein d'une résidence est soumise au règlement sécurité des ERP.

      L’hôtelier est responsable de plein droit des vols et dommages causés dans un hôtel aux biens d’un client (bagages, vêtements, objets) en application des articles 1952 à 1954 du code civil sur le « dépôt nécessaire » (cf article L 311-9 du Code du tourisme), qu’ils soient commis par les employés de l’hôtel, d’autres clients, ou des personnes allant et venant.

      L’hôtelier est également responsable dès lors qu’un vol est commis dans le véhicule d’un client ou que celui-ci est sinistré, à condition que la voiture soit stationnée sur le parking privé de l’hôtel. Sinon, ce sera l’assurance auto du propriétaire qui procèdera à l’indemnisation au regard des garanties souscrites.

      Sa responsabilité s’étend en cas d’accident corporel, d’incendie ou de fuite d’eau, par exemple.

      Conditions de prise en charge

      Le client est indemnisé sans avoir à prouver une faute de l’hôtelier. Toutefois, ce dernier pourra tenter de prouver que le client est en partie responsable du dommage (par exemple : porte de la chambre laissée ouverte, portefeuille laissé sur la table du petit déjeuner…). Ce sera alors à l’hôtelier de prouver la responsabilité du client. Les éventuelles clauses du règlement intérieur de l'établissement ou affiches le dégageant de toute responsabilité en cas de vol n'ont aucune valeur juridique. Elles sont nulles de plein droit.

      Le montant de l’indemnisation sera totale (négligence de l’hôtelier) ou partielle (par exemple : plafond d’indemnisation pour les vols dans un véhicule, imprudence du client...).

      Concernant les objets de valeur, il peut être opportun de les remettre à l’hôtelier à l’arrivée contre un récépissé. Lorsqu’ils existent, les coffres-forts dans l’hôtel (ou les chambres) permettent de limiter les risques.

      Démarches à accomplir pour une indemnisation

      En cas de vol, le client victime doit prévenir tout d’abord le responsable de l'hôtel, puis, en parallèle, effectuer une déclaration (dépôt de plainte) au commissariat de police ou à la gendarmerie.

      Pour constituer un dossier complet, le client adresse, ensuite, un courrier recommandé avec accusé de réception à l’hôtelier en joignant tout justificatif utile (preuve d’achat, facture de réparation, photos de la chambre d’hôtel, etc.) pour obtenir une indemnisation.
      Si l’hôtelier refuse d’assumer sa responsabilité, le client doit le mettre en demeure de payer par courrier recommandé avec accusé de réception. Sans réponse favorable de sa part, le client saisit le tribunal judiciaire ou de proximité.

      Voir le site ci-dessous pour les services en ligne et formulaires :

      https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2056

      Cette question concerne toute activité consistant à organiser ou vendre des services dont vous n'êtes pas producteur, relatifs à des voyages et séjours, incluant la réservation d’hébergements, des transports, des prestations de restauration, des visites touristiques, etc.

      Dans ces circonstances, une immatriculation auprès d’Atout France est indispensable. 

      Il est également nécessaire de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle et de prendre une garantie financière afin de garantir les fonds déposés par les clients.

      A noter : l'immatriculation est nécessaire même si vous ne proposez pas de prestations de transport qui pourraient nécessité d'éventuels rapatriements.

      Toutes les informations relatives au métier de guide conférencier sont disponibles sur cette page.

      CIDEX (Courrier Individuel à Distribution Exceptionnelle)

      En tant que prestataire du service universel postal et, conformément à l’article L.1 du code des postes et des communications électroniques, La Poste est tenue d’assurer un service de distribution tous les jours ouvrables, sauf circonstances exceptionnelles. Le service de distribution est effectué dans des installations appropriées au domicile de chaque personne physique ou morale.

      La Poste peut par ailleurs proposer aux communes un service postal de distribution du courrier complémentaire, dans des boites aux lettres individuelles regroupées sur un axe de communication (CIDEX), qui peut concerner un quartier, un lotissement ou un ensemble d’habitations. L’implantation de ces boites CIDEX ne peut être imposée par La Poste mais doit être réalisée au cas par cas, en concertation avec les habitants concernés et les élus, au moyen de la conclusion de conventions définissant les conditions d’installation et de fonctionnement de ces boîtes.