Le contrat de collaboration libérale après 10 ans d'existence

La loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a créé le contrat de collaboration libérale, qui permet à un professionnel libéral soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, d’exercer auprès d’un professionnel de la même profession.

Ce contrat très original puisque le collaborateur libéral n’est ni un salarié ni un indépendant vise à préparer et faciliter l’installation de nouveaux professionnels en exercice libéral, à offrir de la souplesse dans des activités à charges irrégulières et à permettre des transitions aisées en fin d’activité. Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination. Il peut compléter sa formation et surtout se constituer une clientèle personnelle.

Le dispositif est en place depuis plus de 10 ans. C’est la raison pour laquelle la DGE a souhaité établir un état des lieux des pratiques concernant ce contrat spécifique et identifier les attentes des professionnels en termes d’évolution. Deux questionnaires ont été diffusés : l’un auprès des ordres professionnels et des organisations syndicales, le second directement auprès des professionnels en exercice ayant accès à ce contrat.

Douze ordres professionnels, cinq syndicats professionnels, et plus de 4000 réponses réparties sur onze professions différentes ont été enregistrées par l’enquête en ligne.

Les retours obtenus montrent que les objectifs assignés au contrat de collaboration libérale sont largement atteints même si des freins à son usage sont identifiés. Une large majorité des professionnels ayant répondu à l’enquête recommande ou recommanderait ce contrat à leurs consœurs et confrères.

La place du  contrat de collaboration libérale dans les pratiques collaboratives des professions libérales est diverse. Pour certaines (avocats et médecins), ce contrat constitue un outil bien ancré dans les pratiques de collaboration entre professionnels. Pour d’autres professions (sage-femme, infirmier, géomètre-expert), le contrat est connu et utilisé mais ne constitue pas un outil prioritaire. Enfin, un troisième sous-ensemble (architectes, experts comptables), le contrat est peu connu, donc peu  utilisé, mais lorsqu’il l’est, il donne satisfaction aux cocontractants.

Parmi les freins et limites au dispositif, la constitution d’une clientèle propre au collaborateur libéral, les conditions de rachat ou de cession de celle-ci sont des sujets particulièrement sensibles (sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes) ; des modalités d’exercice de la collaboration libérale (vétérinaires, avocats, experts comptables), jugées très proches du salariat avec une indépendance très limitée du professionnel collaborateur, sont  soulignées. La complexité de gestion du contrat, et tout particulièrement des modalités de déclarations sociales et fiscales, diffuse une image et un ressenti parfois négatif de ce dispositif. L’équilibre à établir entre les attentes des professionnels titulaires et celles du professionnel qui exerce en tant que collaborateur libéral pourrait être renforcé.

Mis à jour le 22/11/2021

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